A R R E T E
Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 08 du décret exécutif
N° 71-275 du 03 Décembre 1971, sus visé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l’organisation et modalités d’évaluation et de progression du cycle de formation
en vue de l’obtention du diplôme d’études médicales spéciales.
Chapitre I
De l’organisation et de la formation
Article 02 : La durée des formations spécialisées en sciences médicales est de
quatre (04) ou cinq (05) années. Elle est fixée pour chaque spécialité en annexe
du présent arrêté.
Article 03 : Les enseignements du cycle d’études médicales spécialisées
(Résidanat) sont organisés en modules dont le contenu et la durée sont fixés
dans le programme officiel de la spécialité en fonction des objectifs
pédagogiques définis.
Article 04 : Le programme des études médicales spécialisées est fixé pour
chaque spécialité par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur,
après validation par le comité pédagogique national de spécialité (CPNS)
concernés.
Article 05 : La formation des résidents comprend des enseignements théoriques,
pratiques et des stages dans des structures hospitalo-universitaires,
universitaires, et de santé publique validées par les Comités Pédagogiques
Nationaux de Spécialité (CPNS)
La formation peut comporter un enseignement commun à plusieurs spécialités
(Tronc commun).
L’organisation du cycle de formation est assurée par le Comité Pédagogique
Régional de Spécialité (CPRS).
Article 06 : L’assiduité aux enseignements théoriques et pratiques et à toutes
les activités composant le cursus de formation est obligatoire pour tout résident
régulièrement inscrit.
3
Le nombre d’absences non justifié supérieur à dix (10) jours ou justifié
supérieur à trente (30) jours entraine la non validation de l’année universitaire.
Le résident peut interrompre sa scolarité pour une durée d’une année non
renouvelable pour des raisons dûment justifiées, après accord du Chef de service
du terrain de stage, du Comité Pédagogique Régional de Spécialité et du Doyen
de la faculté de médecine.
Article 07 : Le résident est tenu de s’inscrire au niveau du département en début
de chaque année universitaire.
Chapitre II
De l’évaluation et de la progression
Article 08 : Durant le cycle de formation de spécialité, le contrôle des
connaissances et aptitudes se fait par un examen annuel sanctionnant et validant,
organisé par le comité pédagogique régional de spécialité (CPRS) au niveau
d’une faculté de médecine de la région en concertation avec le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS).
Les examens annuels sont organisés à l’échelle régionale avec des jurys à
composante nationale. La validation de l’année pédagogique est prononcée par
le Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS).
L’examen de fin de cursus de formation pour l’obtention du Diplôme d’Etudes
Médicales Spéciales (DEMS) est nationale.
Article 09 : Le Jury d’examen est composé de 5 à 7 membres, en priorité des
enseignants hospitalo-universitaires de plus haut grade , tirés au sort par le
Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS) et validés par le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Le jury peut légalement siéger si
trois membres au moins sont présents.
L’examen annuel est organisé à la fin de l’année universitaire. Une session de
rattrapage est programmée au début de l’année universitaire suivante.
Les modalités des épreuves théoriques et pratiques sont fixées par le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS).
Article 10 : L’accès aux examens annuels est subordonné à la validation
préalable par le chef de service des stages programmés et au contrôle rigoureux
de l’assiduité du résident.
Article 11 : Le passage à l’unité pédagogique supérieure est prononcé après
obtention d’une note compensée des deux épreuves, égale ou supérieure à 10 sur
20, sans que la note obtenue à l’une ou l’autre des épreuves ne soit inférieure à
08 sur 20.
4
Le candidat conserve le bénéfice de l’épreuve validée pour la session de
rattrapage. En cas d’échec, le résident perd le bénéfice de l’épreuve acquise.
Article 12 : Durant son cursus de formation, le résident n’est autorisé à doubler
qu’une seule fois en première année. Au-delà, il est autorisé à repasser le
concours d’accès au résidanat.
Chapitre IIIDe l’obtention du diplôme d’études médicales spéciales (DEMS)
Article 13 : La formation spécialisée en sciences médicales est sanctionnée en
fin de cursus par un examen national en vue de l’obtention du diplôme des
études médicales spéciales (DEMS).
Article 14 : Seuls les résidents ayant validés l’ensemble des unités
pédagogiques de leur cursus de formation sont autorisés à passer l’examen final
du Diplôme d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS).
Article 15 : Le jury national de l’examen final pour l’obtention du Diplôme
d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS) est fixé par arrêté du Ministre chargé de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique après tirage au sort
effectué en présence du président du Comité Pédagogique National de Spécialité
(CPNS).
Article 16 : L’examen final du Diplôme d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS)
compte une épreuve théorique et une épreuve pratique selon la cotation
suivante :
- épreuve théorique : 50%
- épreuve pratique : 50%
Article 17 : l’examen final en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes
Médicales Spéciales (DEMS) comprend:
- Une épreuve théorique, d’une durée de 2 à 4 heures, portant sur l’ensemble
du programme officiel de la spécialité.
- Une épreuve pratique, d’une durée de 2 à 4 heures, portant sur l’examen
d’un malade réel ou simulé, sur l’étude d’un dossier clinique (spécialités
médicochirurgicales), ou tout autre pratique équivalente liée à la spécialité
(sciences fondamentales).
5
Article 18 : Le diplôme d’études médicales spéciales, portant mention de la
spécialité, est délivré à tout résident ayant obtenu une note supérieure ou égale à
10/20 à chacune des épreuves.
Article 19 : Une session de rattrapage est organisée dans un délai n’excédant
pas trois mois, pour les résidents n’ayant pas réussi à la session normale de
l’examen. Les résidents n’ayant pas été admis à la session normale gardent le
bénéfice de l’épreuve acquise pour la session de rattrapage. En cas d’échec final,
le candidat doit repasser toutes les épreuves.
Article 20 : En cas d’ajournement et si la durée des études est supérieure d’une
année à celle prévue dans le cursus, une inscription pour repasser l’examen du
DEMS est accordée au résident.
Chapitre IV
Dispositions Finales
Article 21: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de
l’année universitaire 2010-2011; elles concernent tous les résidents inscrits en
première année.
Les résidents inscrits au-delà de la première année pour l’année universitaire
2009/2010 restent régis par les textes en vigueur lors de leur inscription en 1ére
année.
Article 22 : la directrice de la post-graduation et de la recherche formation du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et les
Doyens des Facultés de Médecine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Fait à Alger le :
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 08 du décret exécutif
N° 71-275 du 03 Décembre 1971, sus visé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l’organisation et modalités d’évaluation et de progression du cycle de formation
en vue de l’obtention du diplôme d’études médicales spéciales.
Chapitre I
De l’organisation et de la formation
Article 02 : La durée des formations spécialisées en sciences médicales est de
quatre (04) ou cinq (05) années. Elle est fixée pour chaque spécialité en annexe
du présent arrêté.
Article 03 : Les enseignements du cycle d’études médicales spécialisées
(Résidanat) sont organisés en modules dont le contenu et la durée sont fixés
dans le programme officiel de la spécialité en fonction des objectifs
pédagogiques définis.
Article 04 : Le programme des études médicales spécialisées est fixé pour
chaque spécialité par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur,
après validation par le comité pédagogique national de spécialité (CPNS)
concernés.
Article 05 : La formation des résidents comprend des enseignements théoriques,
pratiques et des stages dans des structures hospitalo-universitaires,
universitaires, et de santé publique validées par les Comités Pédagogiques
Nationaux de Spécialité (CPNS)
La formation peut comporter un enseignement commun à plusieurs spécialités
(Tronc commun).
L’organisation du cycle de formation est assurée par le Comité Pédagogique
Régional de Spécialité (CPRS).
Article 06 : L’assiduité aux enseignements théoriques et pratiques et à toutes
les activités composant le cursus de formation est obligatoire pour tout résident
régulièrement inscrit.
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Le nombre d’absences non justifié supérieur à dix (10) jours ou justifié
supérieur à trente (30) jours entraine la non validation de l’année universitaire.
Le résident peut interrompre sa scolarité pour une durée d’une année non
renouvelable pour des raisons dûment justifiées, après accord du Chef de service
du terrain de stage, du Comité Pédagogique Régional de Spécialité et du Doyen
de la faculté de médecine.
Article 07 : Le résident est tenu de s’inscrire au niveau du département en début
de chaque année universitaire.
Chapitre II
De l’évaluation et de la progression
Article 08 : Durant le cycle de formation de spécialité, le contrôle des
connaissances et aptitudes se fait par un examen annuel sanctionnant et validant,
organisé par le comité pédagogique régional de spécialité (CPRS) au niveau
d’une faculté de médecine de la région en concertation avec le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS).
Les examens annuels sont organisés à l’échelle régionale avec des jurys à
composante nationale. La validation de l’année pédagogique est prononcée par
le Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS).
L’examen de fin de cursus de formation pour l’obtention du Diplôme d’Etudes
Médicales Spéciales (DEMS) est nationale.
Article 09 : Le Jury d’examen est composé de 5 à 7 membres, en priorité des
enseignants hospitalo-universitaires de plus haut grade , tirés au sort par le
Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS) et validés par le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Le jury peut légalement siéger si
trois membres au moins sont présents.
L’examen annuel est organisé à la fin de l’année universitaire. Une session de
rattrapage est programmée au début de l’année universitaire suivante.
Les modalités des épreuves théoriques et pratiques sont fixées par le Comité
Pédagogique National de Spécialité (CPNS).
Article 10 : L’accès aux examens annuels est subordonné à la validation
préalable par le chef de service des stages programmés et au contrôle rigoureux
de l’assiduité du résident.
Article 11 : Le passage à l’unité pédagogique supérieure est prononcé après
obtention d’une note compensée des deux épreuves, égale ou supérieure à 10 sur
20, sans que la note obtenue à l’une ou l’autre des épreuves ne soit inférieure à
08 sur 20.
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Le candidat conserve le bénéfice de l’épreuve validée pour la session de
rattrapage. En cas d’échec, le résident perd le bénéfice de l’épreuve acquise.
Article 12 : Durant son cursus de formation, le résident n’est autorisé à doubler
qu’une seule fois en première année. Au-delà, il est autorisé à repasser le
concours d’accès au résidanat.
Chapitre IIIDe l’obtention du diplôme d’études médicales spéciales (DEMS)
Article 13 : La formation spécialisée en sciences médicales est sanctionnée en
fin de cursus par un examen national en vue de l’obtention du diplôme des
études médicales spéciales (DEMS).
Article 14 : Seuls les résidents ayant validés l’ensemble des unités
pédagogiques de leur cursus de formation sont autorisés à passer l’examen final
du Diplôme d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS).
Article 15 : Le jury national de l’examen final pour l’obtention du Diplôme
d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS) est fixé par arrêté du Ministre chargé de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique après tirage au sort
effectué en présence du président du Comité Pédagogique National de Spécialité
(CPNS).
Article 16 : L’examen final du Diplôme d’Etudes Médicales Spéciales (DEMS)
compte une épreuve théorique et une épreuve pratique selon la cotation
suivante :
- épreuve théorique : 50%
- épreuve pratique : 50%
Article 17 : l’examen final en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes
Médicales Spéciales (DEMS) comprend:
- Une épreuve théorique, d’une durée de 2 à 4 heures, portant sur l’ensemble
du programme officiel de la spécialité.
- Une épreuve pratique, d’une durée de 2 à 4 heures, portant sur l’examen
d’un malade réel ou simulé, sur l’étude d’un dossier clinique (spécialités
médicochirurgicales), ou tout autre pratique équivalente liée à la spécialité
(sciences fondamentales).
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Article 18 : Le diplôme d’études médicales spéciales, portant mention de la
spécialité, est délivré à tout résident ayant obtenu une note supérieure ou égale à
10/20 à chacune des épreuves.
Article 19 : Une session de rattrapage est organisée dans un délai n’excédant
pas trois mois, pour les résidents n’ayant pas réussi à la session normale de
l’examen. Les résidents n’ayant pas été admis à la session normale gardent le
bénéfice de l’épreuve acquise pour la session de rattrapage. En cas d’échec final,
le candidat doit repasser toutes les épreuves.
Article 20 : En cas d’ajournement et si la durée des études est supérieure d’une
année à celle prévue dans le cursus, une inscription pour repasser l’examen du
DEMS est accordée au résident.
Chapitre IV
Dispositions Finales
Article 21: Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de
l’année universitaire 2010-2011; elles concernent tous les résidents inscrits en
première année.
Les résidents inscrits au-delà de la première année pour l’année universitaire
2009/2010 restent régis par les textes en vigueur lors de leur inscription en 1ére
année.
Article 22 : la directrice de la post-graduation et de la recherche formation du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et les
Doyens des Facultés de Médecine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Fait à Alger le :
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
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